CHARTE DE MÉDIATION
Article 1 – OBJET DE LA CHARTE
La présente Charte décrit la procédure de médiation se déroulant devant le médiateur de l’ANJ.
Article 2 – LE MÉDIATEUR
Le médiateur de l’ANJ, médiateur public de la consommation en matière de jeux et paris, est nommé, au vu de ses compétences juridiques, notamment en matière de médiation, par le président de l’Autorité nationale des jeux, après avis du Collège, pour une durée de trois ans renouvelable.
Il accomplit sa mission dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI du Code de la consommation, avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d’une procédure transparente, équitable et efficace.
Article 3 – CHAMP DE LA MÉDIATION
La médiation s’applique à tout litige né d’un contrat entre un consommateur, joueur ou parieur, et un professionnel, opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 modifiée ou opérateurs de jeux sous droits exclusifs.
En application de l’article L.612-2 du Code de la consommation, Le médiateur n’est pas habilité à intervenir lorsque :
- Le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès de l’opérateur par une réclamation écrite ;
- La demande est manifestement infondée ou abusive ;
- Le litige a été examiné par un autre médiateur ou par un tribunal ;
- Le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès de l’opérateur.
Article 4 – FONCTIONNEMENT DE LA MÉDIATION
Gratuité de la médiation
La procédure de médiation est gratuite pour le consommateur, qui supporte en revanche les frais et honoraires des personnes qui le représentent ou l’assistent.
Représentation du consommateur
Le consommateur a la possibilité de se faire représenter par un avocat ou assister par une tierce personne de son choix à tous les stades du processus de médiation.
Sollicitation éventuelle d’un expert
Chaque partie peut solliciter, à ses frais, l’avis d’un expert. Lorsque cette sollicitation émane des deux parties, elles en partagent les frais.
Réclamation préalable auprès de l’opérateur de jeux ou de paris
La saisine du médiateur est subordonnée, à peine d’irrecevabilité de la demande de médiation, à une réclamation préalable du joueur ou parieur auprès de l’opérateur ayant fait l’objet d’une réponse ne satisfaisant pas à sa demande ou demeurée sans réponse au terme d’un délai de 20 jours.
Procédure
La procédure est écrite. Les échanges s’effectuent par courrier électronique, sauf le cas où le joueur demande expressément à ce qu’ils soient réalisés par courrier postal.
Le médiateur communique, à la demande de l’une des parties, tout ou partie des pièces du dossier. Il peut s’entretenir avec l’une ou l’autre des parties et le cas échéant, les recevoir ensemble ou séparément.
Examen de la recevabilité
La saisine du médiateur est réalisée par voie électronique ou postale.
Elle expose les circonstances du litige, précise le contenu de la demande du joueur ou parieur, comporte les pièces venant à l’appui de cette dernière, notamment celle relative à la réclamation préalable effectuée auprès de l’opérateur.
Le médiateur accuse réception de la demande de médiation et se prononce sur sa recevabilité dans un délai qui n’excède pas trois semaines à compter de sa saisine. S’il déclare la demande de médiation recevable, il rappelle aux parties qu’elles peuvent à tout moment se retirer du processus.
Instruction du dossier
S’il déclare recevable la demande de médiation, le médiateur informe l’opérateur de sa saisine. Il l’interroge sur la demande du joueur ou parieur et l’invite à communiquer tout élément utile à la procédure. Le médiateur fixe le délai dans lequel la réponse de l’opérateur doit lui parvenir.
Confidentialité de la médiation
La procédure de médiation est confidentielle.
Solution proposée par le médiateur
Le médiateur propose une solution au litige dans un délai qui ne peut excéder 90 jours à compter de sa saisine, sauf à ce que la complexité justifie que ce délai soit prolongé, ce dont les parties sont alors informées.
Cette proposition est notifiée aux parties et à leurs représentants.
Le médiateur précise les conséquences juridiques de l’acceptation de sa proposition de solution et fixe le délai pendant lequel elle peut être acceptée ou refusée.
Suite donnée par les parties à la solution proposée par le médiateur
Chaque partie est libre de suivre ou de ne pas suivre la solution proposée par le médiateur.
Chaque partie indique à l’autre la suite qu’elle entend réserver à la solution proposée par le médiateur dans le délai fixé par celui-ci. Elle en informe sans délai le médiateur.
Lorsqu’elles concluent une transaction, les parties en adressent une copie au médiateur.
Article 5 – EFFETS DE LA MÉDIATION
Suspension du délai de prescription
La saisine du médiateur suspend la prescription des actions civile et pénale à compter du jour où il la déclare recevable.
La prescription court à nouveau pour une durée qui ne saurait être inférieure à 6 mois à compter de la notification par le médiateur de la solution qu’il propose.
Les parties sont libres de porter leur litige devant les juridictions compétentes si elles décident de ne pas suivre la proposition de solution du médiateur et que leur différend subsiste.
Confidentialité de la recommandation
Sauf accord des parties, la proposition de solution du médiateur est confidentielle et ne peut donc être produite dans une procédure judiciaire à l’initiative d’une seule des parties.